Devoir de conseil de l'expert-comptable : la mission, rien que la mission, mais laquelle ?
Dès lors que l’expert-comptable a pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels, la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice, son devoir de conseil n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement. Le professionnel eût-il commis certaines erreurs, la preuve de leur lien causal avec les préjudices dont la réparation était demandée faisait défaut.
Cass. com., 14 févr. 2024, no 22-13899, F–B
1. L’arrêt de rejet relatif à l’étendue du devoir de conseil incombant à l’expert-comptable d’une entreprise, que la chambre commerciale a prononcé ce 14 février 20241, rassurera les professionnels du chiffre qu’inquiéterait la récente multiplication des décisions judiciaires où leur responsabilité civile avait été au cœur des débats2 : le périmètre de leur mission, que définit le contrat conclu avec leur client, se révèle en l’espèce déterminant de la solution d’exemption ; est ainsi confirmée de façon implicite l’importance d’une rédaction mûrement réfléchie de la lettre de mission pour chacune des parties3.
Il ressort de l’exposé des faits qu’une SARL avait confié à une société d’expertise comptable le soin de tenir sa comptabilité et de l’assister pour l’établissement de ses comptes annuels,[...]
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V. également ss cet arrêt, D. 2024, p. 308 ; Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; JCP E 2024, 205.
V. par ex., CA Bordeaux, 2 nov. 2023, n° 22/05477 : BJS févr. 2024, n° BJS202q3, note J.-F. Barbièri – Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10521, F-B : BJS déc. 2023, n° BJS202o2, note J.-F. Barbièri ; JCP E 2023, 898, note crit. N. Dissaux ; N. Dissaux, « Le temps contracté », D. 2024, p. 57 ; JCP E 2024, 1017, n° 7, obs. R. Loir ; JCP E 2024, 1024, note Y. Idani – CA Paris, 29 sept. 2023, n° 22/06609 : BJS déc. 2023, n° BJS202p0, note J.-B. Barbièri.
V. not., A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables, 2011, Dalloz Référence, spéc. n° 12-41 ; J.-F. Barbièri, Responsabilité civile des experts-comptables, 2023, Francis Lefebvre, Thèmexpress, spéc. n° 3.
V., sur la teneur de cette obligation prétorienne d’information, de conseil et de mise en garde du client de l’expert-comptable, Cass. com., 1er déc. 1998, n° 96-18657 : Bull. civ. IV, n° 288 ; BJS mars 1999, n° 68, p. 354, note J.-F. Barbièri.
CA Paris, 4 juill. 1997, n° 96/15957 : BJS nov. 1997, n° 344, p. 963, note J.-F. Barbièri. V. récemment, à propos de l’incidence du devoir d’alerte et de conseil sur le préjudice réparable par l’expert-comptable, Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-25931, F-D : BJS déc. 2022, n° BJS201n0, note J.-F. Barbièri.
V. par ex., s’agissant d’une mission limitée à l’établissement du bilan et de la liasse fiscale, à partir d’informations fournies par le client : aucune obligation d’informer celui-ci sur la nécessité d’établir des comptes prévisionnels (CA Toulouse, 17 mars 2008, n° 07/00311 : BJS oct. 2008, n° 166, p. 774, note J.-F. Barbièri) ; de même, pas d’obligation d’alerter sur de fausses écritures indécelables par sondages (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-16119 : BJS févr. 2009, n° 10, p. 5 ; LPA 17 juin 2009, p. 19, note J.-F. Barbièri ; JCP E 2009, 2004, n° 12, obs. J.-L. Navarro).
V. par ex., J.-F. Barbièri, Responsabilité civile des experts-comptables, 2023, Francis Lefebvre, Thèmexpress, spéc. n° 18.
V. par ex., illustrant ce décalage causal entre le manquement d’un expert-comptable à ses devoirs professionnels et le redressement fiscal infligé à une entreprise cliente, Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14158, F-D : BJS sept. 2015, n° BJS113z0, note J.-F. Barbièri – Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-17196, F-D : LPA 30 nov. 2022, n° LPA201w5, note J.-F. Barbièri ; JCP E 2023, 1294, n° 43, obs. J.-L. Navarro ; BRDA 17/22, inf. 6.
V., par ex., Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23460, F-D : JCP E 2017, 1532, n° 10, obs. J.-L. Navarro ; RJDA 2017/5, n° 345 – Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17949, F-D : BJS janv. 2021, n° BJS121n0, note P. Mousseron ; RJDA 2021/1, n° 25.
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